top of page

Discipline des professionnels de santé : le Conseil constitutionnel valide la privation automatique de mandat ordinal

28 sept.
2 min de lecture

Dans une décision du 24 septembre 2026, le Conseil constitutionnel confirme que certaines sanctions disciplinaires graves entraînent automatiquement la perte du droit de siéger au conseil de l’ordre et dans les instances juridictionnelles associées. Une mesure qualifiée de protection déontologique, non de peine.


Contexte

Un pédicure-podologue, frappé d’une interdiction temporaire d’exercer, contestait les dispositions du code de la santé publique prévoyant que cette sanction entraîne automatiquement la privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre et des organes juridictionnels en relevant.

Il invoquait :

  • une atteinte au principe d’égal accès aux emplois publics et au droit d’éligibilité (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – DDHC) ;

  • une violation du principe d’individualisation des peines (article 8 de la DDHC), le juge disciplinaire ne pouvant moduler cette privation en fonction de la gravité des manquements.

 

La décision du Conseil constitutionnel

Sur l’égal accès aux emplois publics

Le Conseil rappelle que le principe d’égal accès n’interdit pas des traitements distincts dès lors qu’ils reposent sur une différence de situation objective et sont en lien direct avec l’objet de la loi.

En l’occurrence :

  • les dispositions visent à garantir l’intégrité et la moralité des instances ordinales ;

  • elles ne concernent que les professionnels ayant fait l’objet des sanctions disciplinaires les plus sévères (interdiction temporaire d’exercer, radiation, etc.).

Le critère retenu (nature et gravité de la sanction) est jugé objectif et proportionné à l’objectif poursuivi.

Sur l’individualisation des peines

Le Conseil constitutionnel qualifie la privation automatique de mesure de protection déontologique, et non de sanction punitive.

Dès lors :

  • elle ne relève pas du champ de l’article 8 de la DDHC ;

  • elle n’est donc pas soumise à l’exigence d’individualisation des peines par le juge.


Solution

Le Conseil déclare conformes à la Constitution :

  • le septième alinéa de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ;

  • l’article L. 4322-11-2 du même code.

La privation automatique du droit de siéger au conseil de l’ordre en cas de sanction disciplinaire grave est donc validée.





Ce que cela change pour les cadres de santé SOUMIS à l'inscription à un ordre professionnel

  • Toute sanction disciplinaire grave prononcée contre un professionnel de santé entraînera automatiquement la perte de son éligibilité et de son mandat au sein des instances ordinales.

  • Le professionnel ne pourra pas contester ce caractère automatique sur le fondement du principe d’individualisation des peines.

  • En revanche, il pourra toujours contester la sanction disciplinaire elle-même devant les juridictions compétentes.

Pour les cadres, cette décision renforce la sécurité juridique des procédures disciplinaires et confirme que la protection de l’éthique professionnelle peut justifier des restrictions automatiques à l’éligibilité à certaines fonctions, sans méconnaître les droits fondamentaux invoqués.

 

 

Référence

Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1220 QPC du 24 septembre 2026, M. Frédéric S. [Discipline des professionnels de santé – Privation du droit de faire partie d’un conseil de l’ordre professionnel et des organes juridictionnels en relevant].



 Cet article a été rédigé par l’auteur, avec l’appui de l’intelligence artificielle comme outil d’aide à la structuration et à la reformulation.

IA
IA

 
 
bottom of page